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La révision des Conventions de Genève

La révision des Conventions de Genève

En 1949, à l’initiative du gouvernement suisse, cinquante-neuf États prennent part à une conférence pour élaborer de nouveaux textes. Douze autres États et plusieurs organisations internationales dont l’ONU sont observateurs.

Les quatre nouvelles conventions, signées le 12 août, développent les principes exposés dans les déclarations précédentes et développent de nouvelles idées, en particulier pour la protection des civils, dans la quatrième convention. Avec l’exception de l’article 3 commun aux quatre conventions qui contient des droits de l’Homme fondamentaux, les conventions de Genève s’appliquent seulement lors d’un conflit armé international.

Deux premières conventions

La première convention de 1949, intitulée Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (aussi appelée « Première convention de Genève » pour la distinguer des trois suivantes) prolonge celle de 1864. Elle fut signée le 12 août 1949. Composée de 64 articles, elle prévoit une protection pour les blessés et les malades, mais aussi pour le personnel sanitaire et religieux ainsi que pour les formations et les transports sanitaires.

La convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (appelée « Deuxième convention de Genève ») a été la première à réglementer la protection des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. Avant son adoption, les règles relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés en temps de guerre maritime étaient codifiées dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907. La Deuxième convention de Genève contient 63 articles. Outre la protection des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, ses dispositions prévoient une protection spéciale pour les navires-hôpitaux, les embarcations de sauvetage côtières, les aéronefs sanitaires et autres moyens de transport sanitaire sur mer, ainsi que pour le personnel religieux, médical et hospitalier exerçant ses fonctions dans un contexte maritime.

Troisième et quatrième conventions

Des prisonniers de guerre allemands lors de la prise d’Aix-la-Chapelle par les Alliés.

La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 (appelée « troisième convention de Genève ») aborde les mêmes questions que celle de 1929. Le terme « prisonnier de guerre » est défini dans cette convention : c’est un combattant qui a été capturé. Cela peut être un soldat d’une armée, un membre d’une milice, ou encore certains civils comme les résistants. C’est cette convention qui permet au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de rendre visite à tous les camps de prisonniers de guerre sans aucune restriction. Le CICR peut également s’entretenir, sans témoin, avec les prisonniers. Cette convention fixe également les limites sur le traitement général des prisonniers comme l’obligation de traiter humainement les prisonniers, la torture et tous les actes de pression physique ou psychologique sur ces derniers sont strictement interdits, les obligations sanitaires, que ce soit au niveau de l’hygiène ou de la nourriture et le respect de la religion des prisonniers.

La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, actuellement en vigueur, fut signée le 12 août 1949. Elle est appelée « quatrième convention de Genève ». Historiquement, la codification du traitement réservé aux civils en temps de guerre constitue aussi une troisième étape dans la constitution du « droit de Genève ». Les participants ont voulu tenir compte des leçons de la Seconde Guerre mondiale et d’une évolution des conflits armés, dont les principales victimes sont, toujours plus, les civils. Cette convention est un compromis entre les impératifs militaires de sécurité (pour l’occupant) et les droits fondamentaux des civils (subissant l’occupation). C’est donc un minimum réaliste, intangible, qui s’applique « quelles que soient les circonstances ». Ce consensus des États remonte à 1949. Avec cette convention, les civils sont clairement protégés de tout acte hostile : ils ne peuvent être pris en otage, pour par exemple servir de boucliers humains; aucune contrainte ou brutalité ne peut être exercée à l'égard des personnes protégées, notamment pour obtenir des renseignements; toutes les mesures de représailles visant les civils ou leurs biens sont strictement interdites; les punitions collectives sont strictement interdites; l’armée qui occupe un territoire où vivent des civils doit assurer leur protection et n’a pas le droit de les déporter ou d’implanter des colons civils dans le territoire concerné.

La quatrième convention de Genève comporte 159 articles et 3 annexes et précise parmi toutes ses dispositions, la violation de certaines, qui constitue une « infraction grave », correspondant à un crime de guerre. Ces violations sont : « l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».

Photo de la signature des Conventions de Genève en 1949, copyright Croix Rouge britannique.

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Les Archives du CICR
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Jan 16th, 2023
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