La Conférence de 2005
La Conférence de 2005
Conférence diplomatique sur l’adoption du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel.
Utilisés depuis le XIXe siècle comme symboles universels du secours aux victimes des conflits armés, les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge connaissent une longue histoire dont un nouveau chapitre vient de s'écrire avec l'adoption d'un emblème additionnel - le cristal rouge.
Consacré par la première Convention de Genève du 22 août 1864, l'emblème de la croix rouge fut conçu dès le départ comme une manifestation visible de la neutralisation et de la protection accordée par le droit international humanitaire aux services de santé des forces armées – ainsi qu'aux volontaires des Sociétés de secours aux militaires blessés. L'adoption d'un signe distinctif unique apparut à l'époque comme une condition essentielle à cette protection. Et pourtant, à la fin du XIXème siècle, le croissant rouge ainsi que le lion-et-soleil rouge [1] furent également utilisés par des États et des Sociétés de secours en lieu et place de la croix rouge. Prenant acte du fait accompli, la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne reconnut internationalement ces deux autres emblèmes. Les Conventions de Genève de 1949 confirmèrent par la suite l'existence de ces trois emblèmes.
Le Commentaire de l'article 38 de la première Convention de Genève de 1949 indique clairement que ces emblèmes n'ont "qu'une signification propre, mais qui est elle-même immense : le respect de l'homme qui souffre, de l'homme sans défense, qui doit être secouru, qu'il soit ami ou ennemi, sans distinction de nationalité, de race, de religion, de classe ou d'opinion" [2].En dépit de cette assertion, ils sont parfois perçus - dans certains contextes ponctuels - comme ayant une connotation religieuse ou politique, cette perception amenant deux difficultés principales pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. D'abord, elle aboutit à mettre en doute les principes fondamentaux de neutralité et d'impartialité sur lesquels repose l'action de toutes les composantes du Mouvement, impliquant que ces emblèmes ne bénéficient pas du respect auquel ils ont droit ce qui rend incertaine la protection des personnes qui les arborent. Ensuite, elle conduit certains États et Sociétés de secours à refuser de les adopter au motif qu'ils ne se reconnaissent dans aucun de ces emblèmes disponibles. Or, ce refus empêche le Mouvement d'atteindre une véritable universalité, puisque ses Statuts posent l'utilisation de l'un ou l'autre de ces symboles comme une condition nécessaire pour qu'une Société nationale puisse être reconnue et devienne membre à part entière du Mouvement.
Afin de remédier à ces deux problèmes, les États parties aux Conventions de Genève ont adopté lors d'une conférence diplomatique tenue à Genève du 5 au 8 décembre 2005 un troisième Protocole additionnel aux dites Conventions. Cet instrument consacre un emblème additionnel - composé d'un cadre rouge, ayant la forme d'un carré posé sur la pointe, sur fond blanc - communément appelé le cristal rouge [3]. Le graphique et le nom de cet emblème additionnel résultent d'un long travail de sélection ayant pour but d'aboutir à un résultat dénué de toute connotation, quelle soit d'ordre politique, religieux ou autres, et qui puisse dès lors être utilisé partout sur la planète. Reste que le cristal rouge n'est pas conçu comme remplaçant la croix et le croissant mais bien comme une option additionnelle.
Les personnes et les entités autorisées à arborer le cristal rouge sont les mêmes que celles habilitées à utiliser les emblèmes reconnus des Conventions de Genève de 1949. Il s'agit avant tout des services médicaux des forces armées des États, des hôpitaux civils au bénéfice d'une autorisation et des diverses composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – à savoir le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les Sociétés nationales, ainsi que leur Fédération internationale. Porteurs d'une signification équivalente, ces emblèmes reconnus doivent bénéficier d'une égalité de traitement et d'une même protection qui doit se refléter dans la législation nationale des États.
Il existe deux usages différents des emblèmes. À titre protecteur l'emblème est le signe visible de la protection donnée par les Conventions de Genève. À titre indicatif, l'emblème souligne les liens de la personne ou de l'objet avec le Mouvement. Le troisième Protocole additionnel prévoit que le cristal rouge dans sa forme pure doit être utilisé à titre protecteur. En revanche, dans le cadre d'un usage à titre indicatif, il est également possible d'incorporer - au centre du cristal rouge - un des emblèmes déjà reconnus par les Conventions de Genève, une combinaison de ces emblèmes ou un autre emblème qu'un État partie au troisième Protocole additionnel a effectivement utilisé et qui a fait l'objet d'une communication aux autres États parties et au CICR avant l'adoption du troisième Protocole. Il est important de noter que le troisième Protocole additionnel donne la possibilité de substituer de manière permanente le cristal rouge à la croix rouge ou au croissant rouge tel que décrit ci-dessus, mais également d'utiliser le cristal rouge temporairement, dans des circonstances exceptionnelles, afin de renforcer la protection des services médicaux des forces armées ou de faciliter le travail des Sociétés nationales.
Le troisième Protocole additionnel est formulé de manière à prévenir toute prolifération future d'autres emblèmes.
Notes
- La République islamique d'Iran – seul État ayant employé le lion-et-soleil rouge - a depuis lors renoncé à son usage.
- Commentaire de l'article 38 de la Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1958, p. 339.
- Le texte du troisième Protocole additionnel désigne cet emblème additionnel comme "l'emblème du troisième Protocole". Mais le paragraphe 14 de l'acte final mentionne à cet égard : "Bien que le Protocole III fasse référence à ce signe distinctif en tant qu'«emblème du troisième Protocole», le CICR et la Fédération internationale ont communiqué à la Conférence que l’appellation «cristal rouge» se répandait et serait adoptée officiellement à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Source CICR. Pour connaître les 17 articles du IIIe Protocole additionnel, cliquez sur ce lien.
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